939.47.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.45 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 7 de l’annexe V.
939.47.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui concerne le territoire visé à l’article 939.45 doit respecter les critères mentionnés au document numéro 7 de l’annexe V.